Chefs d’entreprises, vous disposez d’un grand nombre de prérogatives. Votre responsabilité civile ou pénale peut être engagée. Pour quelles raisons ?
Quelques explications : responsabilité civile et pénale, quelle différence ?
La responsabilité civile permet de réparer un préjudice pour des dommages causés à un tiers. La responsabilité pénale quant à elle oblige l’auteur ou le complice d’une infraction délictueuse à répondre de ses actes devant la société tout entière. Ainsi, un même acte peut entraîner à la fois la responsabilité civile et pénale du dirigeant.
Dans quels cas la responsabilité civile du dirigeant d’entreprise est-elle engagée ?
La responsabilité du dirigeant sera engagée s’il est prouvé qu’il a commis une faute source pour l’entreprise ou les tiers d’un préjudice réparable.
Si plusieurs dirigeants ont participé à l’infraction, leur responsabilité solidaire sera engagée. Le tribunal déterminera la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La responsabilité civile du dirigeant pour faute à l’égard de tiers à la société ne peut être mise en cause que si sa faute est séparable de ses fonctions et qu’elle peut lui être imputée personnellement.
Qui peut engager sa responsabilité ?
L’action en responsabilité civile peut être engagée :
- par un associé ou un tiers ayant subi personnellement un dommage (action individuelle),
- ou lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice subi par la société (action sociale) :
– un associé agissant individuellement,
– des associés représentant au moins 10 % du capital,
– des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
A l’égard des tiers à la société, la responsabilité civile pour faute du dirigeant ne peut être engagée que si sa faute est séparable de ses fonctions et qu’elle peut lui être imputée personnellement. En pratique, elle doit être commise intentionnellement et d’une gravité particulière. Par exemple :
– le fait pour le dirigeant d’autoriser un salarié à utiliser un véhicule de la société dépourvu d’assurance. Si le salarié entre en collision avec un autre véhicule et blesse son utilisateur, le dirigeant peut être condamné personnellement,
– le fait pour un gérant de SARL exerçant dans le domaine du BTP de ne pas souscrire d’assurance décennale.
Pour quelles infractions ?
La responsabilité civile du dirigeant d’entreprise peut être mise en cause pour plusieurs types de fautes, parmi lesquelles :
- Infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise
Il s’agira par exemple de l’inobservation des formalités de constitution ou des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux.
- Violation des statuts
Le dirigeant n’a pas respecté une clause des statuts l’obligeant par exemple à obtenir l’accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un certain montant.
- Fautes de gestion
La notion de faute de gestion n’est pas définie par la loi. Elle est précisée par la jurisprudence,. C’est une notion très vaste ; elle peut aller de la simple imprudence aux manœuvres frauduleuses.
Depuis la loi du 9 décembre 2016 qui encadre la définition de la faute de gestion, la simple négligence dans la gestion de la société n’est plus qualifiée de faute de gestion.
Une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut entraîner la condamnation du dirigeant à payer tout ou partie des dettes de l’entreprise : il s’agit de l’action en comblement du passif social. Mais, le tribunal de commerce peut étendre une procédure collective touchant l’entreprise à son dirigeant, dans le cas où celui-ci a confondu son patrimoine avec celui de la société ou si la société qu’il dirige est fictive.
Est considéré comme une faute de gestion, le fait pour un dirigeant de n’avoir pas tenter d’obtenir des associés une augmentation du capital en numéraire, celle-ci s’avérant nécessaire à la survie de la société
(Arrêt de la Cour de cassation 12 juillet 2016, n° 14-23310)
Un dirigeant d’une société dont les résultats étaient lourdement déficitaires, a été condamné à combler une partie du passif de son entreprise ,au motif qu’il s’était octroyé une rémunération excessive et qu’il avait par ailleurs usé des biens de la société pour favoriser une autre entreprise qu’il dirigeait.
(Arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2017 n°14-29936)
- Infractions aux obligations fiscales
En principe, le dirigeant ne répond pas personnellement des impôts dus par la société.
Sauf si leur paiement a été rendu impossible par « ses manœuvres frauduleuses ou par ses inobservations graves et répétées des obligations fiscales« .
Ex. : minoration des déclarations de TVA, défaut de paiement des taxes pendant une longue période.
- Infractions aux obligations sociales
Si la société ne paye pas les cotisations de sécurité sociale, le dirigeant peut être condamné à verser des pénalités (éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a pu causer à la caisse de sécurité sociale). Mais il n’a pas, en principe, à verser le montant des cotisations et des majorations de retard dont le paiement n’incombe qu’à la société.
- Infractions aux règles de concurrence
L’associé d’une SARL peut exercer une activité concurrente de celle de la société sans informer celle-ci mais il doit s’abstenir d’actes de concurrence déloyale. En revanche, l’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur lui en sa qualité de gérant lui interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine.
La responsabilité pénale du dirigeant
Quand est-il responsable ?
Sa responsabilité pénale sera engagée même s’il n’a pas participé personnellement à l’infraction et même s’il n’y a pas de préjudice.
Il suffit qu’il y ait infraction à un texte pénal.
Le dirigeant peut s’exonérer de cette responsabilité dans les cas suivants.
- S’il prouve qu’il n’était pas en mesure d’influencer le comportement de l’auteur de l’infraction.
Ex. : accident causé par un chauffeur alors que l’entreprise ne lui avait imposé aucun délai impératif de livraison, que le temps réglementaire de conduite n’avait pas été dépassé.
- En déléguant ses pouvoirs à une personne (ex. : salarié), pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation. Cette délégation ne doit pas être ambiguë.
Selon le ministre du Travail, les délégations de pouvoirs ne se justifient que dans les grandes entreprises et non dans les petites entreprises notamment celles présentant un caractère artisanal.
A noter : un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2012 (n°11-85280) précise que la délégation de pouvoir accordée à une personne frappée d’une interdiction de gérer n’exonère pas le dirigeant de sa responsabilité pénale.
Qui peut engager sa responsabilité ?
L’action pénale est toujours engagée par le ministère public (magistrat représentant l’Etat). Parallèlement, les victimes (associés, tiers) peuvent se « constituer partie civile », c’est-à-dire demander réparation d’un dommage auprès d’une juridiction répressive.
Les tribunaux compétents sont le tribunal de police ou correctionnel, la cour d’assises, etc.
Pour quelles infractions ?
La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise peut être mise en cause pour plusieurs types d’infractions, comme par exemple :
- la fraude fiscale
- le faux et usage de faux en écriture
- le détournement de fonds
- la négligence des règles de sécurité
- les infractions douanières
- les infractions environnementales
- tromperie sur la qualité du produit vendu.
- Infractions propres à l’activité spéciale de l’entreprise.
Ex. : transport routier, industrie alimentaire, débit de boissons, BTP, etc.
- Infractions à la réglementation générale.
Ex. : réglementation du travail, fiscalité, douanes, lutte contre la pollution, code de la route, non respect des formalités de la vie sociale, abus de biens sociaux, vol, etc.
La plupart des infractions pénales sont sanctionnées par des peines de prison ou des amendes.
Responsabilité pénale des personnes morales
Une personne morale (société civile ou commerciale, association, GIE, collectivités territoriales, etc.) peut être condamnée pénalement lorsqu’une infraction a été commise pour son compte par l’un de ses organes de direction ou par toute personne au titre d’une délégation de pouvoir.
Sa responsabilité peut être engagée même si le texte prévoyant l’infraction ne l’envisage pas expressément.
Le comité d’entreprise doit être informé des poursuites pénales engagées contre la société.
Les sanctions sont bien sûr adaptées : dissolution de la société, interdiction de faire appel public à l’épargne, d’exercer certaines activités. Le plafond maximum des amendes est 5 fois supérieur à celui applicable aux personnes physiques.
Chaque groupement est doté d’un casier judiciaire qui récapitule l’ensemble de ses condamnations. Il peut être obtenu par certains organismes comme l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou l’administration et les collectivités locales.
La responsabilité des personnes morales n’exclut pas pour autant celle du chef d’entreprise qui peut être prononcée pour une même infraction !
Cas d’exonération de la responsabilité civile du dirigeant
La responsabilité civile du dirigeant d’entreprise n’est pas mise en cause dans les cas suivants :
- si le dirigeant d’entreprise peut prouver qu’il n’a pas pu influencer le comportement de l’auteur de l’infraction
- s’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation.
Afin d’exercer sereinement votre activité tout en étant protégé, le Réseau AADPROX a établit un partenariat avec la société MMA, spécialisée dans les contrats d’assurances, afin de proposer, une assurance responsabilité civile professionnelle sur-mesure, parfaitement adaptée aux problématiques de l’administratif en entreprise.
En effet, la RC Pro proposée par le Réseau Aadprox a été faite sur mesure par la MMA pour couvrir le métier d’Aadprox et donc protéger au mieux votre activité.