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Réduction d’impôt en faveur de certains adhérents de centres de gestion agréés, d’associations agréées ou d’organismes mixtes de gestion agréés.

Afin d’inciter les contribuables à opter pour un régime réel d’imposition et à adhérer à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé, l’article 199 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu, correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à un organisme agréé.

L‘article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a modifié l’article 199 quater B du CGI. La réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu est égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement pour l’adhésion à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé.

Cette réduction d’impôt s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, dans la limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû.



Contribuables bénéficiaires

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, les contribuables doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :

  • être assujettis à l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA)) ;
  • avoir la qualité d’adhérent à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé ;
  • avoir réalisé, selon le cas, un chiffre d’affaires ou des recettes inférieurs aux limites du régime des micro-exploitations agricoles prévu à l’article 64 bis du CGI, ou du régime micro-BIC prévu à l‘article 50-0 du CGI, ou du régime micro-BNC prévu à l’article 102 ter du CGI, et avoir opté pour un mode réel de détermination du résultat (s’agissant du cas particulier des exploitants agricoles, cf. I-C-4 § 130 et suiv.).

Ces conditions s’apprécient au titre de l’année d’application de la réduction d’impôt.

Assujettissement à l'impôt sur le revenu

Il n’est pas exigé que le contribuable réalise un bénéfice, mais il est nécessaire qu’il soit redevable (même au titre d’autres revenus) d’une cotisation par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Appréciation de la qualité d'adhérent

L’application de la réduction d’impôt implique que le contribuable ait été adhérent d’un centre de gestion agréé, d’une association agréée ou d’un organisme mixte de gestion agréé pendant toute la durée de l’année ou de l’exercice concerné.

Cette condition n’est toutefois pas opposée en cas de retrait de l’agrément pour l’imposition de l’année ou de l’exercice en cours à la date de ce retrait. En outre, elle n’est pas exigée en cas d’agrément postérieur à l’adhésion, pour l’imposition du bénéfice de l’exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l’agrément.

Elle est tempérée pour les nouveaux adhérents : il suffit que l’adhésion intervienne dans les cinq premiers mois de l’année ou de l’exercice considéré, ou dans les cinq mois du début d’activité.

Pour plus de précisions sur la portée de l’adhésion abordée au I-B § 40 à 60, il convient de se reporter au BOI-DJC-OA-20-30-10-20.

SEUILS DE CHIFFRES

  • Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 – art. 22 (V)

Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €.

1° :  170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;

2° : 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises.

Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

  • Contribuable relevant du régime micro-BIC

L’article 199 quater B du CGI réserve la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion agréé ou à un organisme mixte de gestion agréé aux titulaires de BIC adhérents à un centre de gestion agréé ou à un organisme mixte de gestion agréé, dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI et qui ont opté pour un régime réel d’imposition du bénéfice.

Les exploitants qui, du fait de la hausse de la limite d’application du régime micro-BIC (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 22) sont soumis au régime micro-BIC au titre de 2017, alors qu’auparavant ils étaient imposés au régime du réel, peuvent exercer une option pour être imposés au régime réel d’imposition au plus tard le 3 mai 2018 ou le 18 mai 2018 pour les utilisateurs des téléprocédures.

Il est admis que la réduction d’impôt soit également applicable aux contribuables ayant réalisé un montant de chiffre d’affaires inférieur aux limites du régime des micro-entreprises, mais qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA et sont placés, de ce fait, pour une durée minimale de deux ans, sous un régime réel d’imposition du bénéfice.

Il est précisé, qu’à compter des revenus perçus en 2017, il n’est plus nécessaire d’être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BIC. Par conséquent, l’option pour un régime réel de TVA ne fait plus obstacle à l’application du régime micro-BIC, sous réserve que les autres conditions pour bénéficier de ce régime soient satisfaites.

  • Contribuables relevant du régime micro-BNC

L’article 199 quater B du CGI réserve le bénéfice de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé aux titulaires de BNC adhérents à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé dont les recettes sont inférieures aux limites du régime micro-BNC prévu à l‘article 102 ter du CGI et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat (au cas particulier, le régime de la déclaration contrôlée).

Les exploitants, qui du fait de la hausse de la limite d’application du régime des micro-entreprises (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 22) sont soumis au régime des micro-BNC au titre de 2017, alors qu’auparavant ils étaient imposés selon le régime de la déclaration contrôlée, peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai de droit commun prévu au 5 de l’article 102 ter du CGI, soit au plus tard le 3 mai 2018 ou le 18 mai 2018 pour les utilisateurs des téléprocédures.

Il est admis que la réduction d’impôt soit également applicable aux titulaires de BNC ayant réalisé un montant de recettes inférieur aux limites du régime déclaratif spécial, mais qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA et sont placés, de ce fait, pour une durée minimale de deux ans, sous le régime de la déclaration contrôlée.

Il est précisé, qu’à compter des revenus perçus en 2017, il n’est plus nécessaire d’être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BNC. Par conséquent, l’option pour un régime réel de TVA ne fait plus obstacle à l’application du régime micro-BNC, sous réserve que les autres conditions pour bénéficier de ce régime soient satisfaites.



Frais et dépenses susceptibles d'être pris en compte

Frais et dépenses à retenir

Il s’agit des dépenses ayant le caractère de frais de gestion déductibles qui sont exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé.

En pratique, ces dépenses s’entendent :

  • des honoraires versés au cours de l’année concernée, à un professionnel de la comptabilité ou le cas échéant à un organisme agréé (centre de gestion agréé, association agréée ou organisme mixte de gestion agréé) ou à un tiers (professions libérales) pour une prestation concourant directement à l’établissement de la comptabilité ; ce qui correspond aux honoraires versés à l’AADPROX.
  • de toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit, au cours de l’année ou de l’exercice considéré, à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé (cotisations proprement dites, cotisations ou honoraires particuliers versés en rémunération et prestations personnalisées : assistance en cas de contrôle fiscal, établissement de la déclaration fiscale, etc.) ;
  • d’une manière générale, de tous les achats et frais concourant directement à l’établissement de la comptabilité (achats de livres comptables, documentation) à l’exception toutefois des investissements en capital (cf. II-B § 200 et suiv.). Par exemple, avec Evoliz les abonnements à un programme informatique permettant la tenue d’une comptabilité au réel entrent dans les frais de comptabilité

Ces dépenses sont imputables pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée récupérée.

La réduction d’impôt peut également s’appliquer pour la rémunération (et les charges sociales correspondantes) qui est allouée à un salarié de l’entreprise lorsque celui-ci tient la comptabilité de l’exploitant. Il en est ainsi également pour le conjoint de l’exploitant. Lorsque le salarié ne participe que partiellement à l’établissement de la comptabilité, une ventilation est opérée pour déterminer la quote-part de la rémunération et des charges sociales susceptibles d’être imputées sous forme de réduction d’impôt. Cette ventilation s’effectue normalement au prorata du temps consacré à la tenue de la comptabilité.

Frais et dépenses exclus

Il en est ainsi :

  • des dépenses qui ne résultent pas directement de l’établissement de la comptabilité ou de l’adhésion à un organisme agréé (honoraires versés à un professionnel de la comptabilité ou à un conseil pour des prestations autres que comptables, frais de déplacement exposés pour se rendre au siège du centre de gestion agréé, de l’association agréée ou de l’organisme mixte de gestion agréé ou au cabinet comptable, frais de formation participation à des séminaires, etc.) ;
  • des frais correspondant à l’acquisition d’éléments d’actif (matériels de micro-informatique, caisses enregistreuses, etc.).

De tels frais présentent en effet le caractère d’investissements en capital et sont normalement déductibles sous la forme d’amortissements.

En conclusion ces dépenses passent toutes en frais pour l’entrepreneur, et le crédit d’impôt vient déduire son revenu imposable. Attention le ministère des finances risque de revenir sur ce crédit d’impôt dans des prochaines loi de finance.


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